Le conseil de l'Europe

Le Conseil de l'Europe a été créé pour protéger et renforcer les idéaux de liberté et des droits de l'Homme, les principes de légalité et de démocratie au travers d'une Unité consolidée entre les nations. Le Conseil de l'Europe est une organisation consultative internationale composée de 47 pays membres ce qui représente plus de 800 millions d’habitants.

En 1986, le conseil de l'Europe a publié une "Convention Européenne pour la Protection des Animaux Vertébrés Utilisés en Recherche et à d'autres fins scientifiques" (ETS 123, 1986). Cette annexe a été révisée par la 4ème Consultation Multilatérale des membres de la Convention le et la nouvelle version est rentrée en vigueur le 15 Juillet 2007.

Les Lignes Directrices du Conseil de l'Europe relatives à l'hébergement se trouvent dans l'annexe A de la convention. Cette annexe A a été révisée en 2006. Cliquez ici pour accéder à l'Annexe A.

Les articles ci-dessous ont trait aux points limites.

Convention européenne pour la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales et autres objectifs scientifiques

Article 5

(...)

3. Le bien-être et l'état de santé des animaux sont observés avec une attention et une fréquence suffisantes pour prévenir tout dommage durable, toutes douleurs, souffrances inutiles ou angoisse.

4. Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour assurer l'élimination de toute défectuosité ou souffrance constatées dans les délais les plus brefs.

Article 7

Lorsqu'il est nécessaire d'effectuer une procédure, le choix des espèces fait l'objet d'un examen attentif et, si cela est requis, sa motivation est exposée à l'autorité responsable; lors du choix entre procédures, devraient être sélectionnées celles qui utilisent le nombre minimal d'animaux, qui causent le moins de dommages durables, de douleurs, de souffrances et d'angoisse et qui sont susceptibles de donner les résultats les plus satisfaisants.

Article 9

1. Lorsqu'il est prévu de soumettre un animal à une procédure dans laquelle il subira ou risque de subir des douleurs considérables susceptibles de se prolonger, cette procédure est expressément déclarée et justifiée auprès de l'autorité responsable ou expressément autorisée par elle.

(...)

Article 11

1. A la fin de toute procédure, il est décidé si l'animal doit être gardé en vie ou sacrifié par une méthode humanitaire. Un animal n'est pas gardé en vie si, quand bien même son état de santé serait redevenu normal à tous autres égards, il est probable qu'il continue à subir des douleurs ou une angoisse permanentes.

2. Les décisions visées au paragraphe 1 du présent article sont prises par une personne compétente, notamment un vétérinaire ou la personne qui, conformément à l'article 13, est responsable de la procédure, ou qui l'a conduite.

3. Lorsque, à l'issue d'une procédure:

a. un animal doit être gardé en vie, il reçoit les soins nécessités par son état de santé, il est placé sous la surveillance d'un vétérinaire ou d'une autre personne compétente, et il est maintenu dans des conditions conformes aux dispositions de l'article 5. Il peut toutefois être dérogé aux conditions fixées dans ce paragraphe lorsque, de l'avis d'un vétérinaire, l'animal ne souffrirait pas des conséquences d'une telle dérogation;

b. un animal ne doit pas être gardé en vie ou ne peut bénéficier des dispositions de l'article 5 pour son bien-être, il est sacrifié par une méthode humanitaire le plus tôt possible.

(...)